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Conditions générales



Afin de bénéficier des prestations proposées par TREK ONLINE SAS (ci-après TREK) à partir de ses différents noms de domaine sur le site www.trekonline.com, TREK invite le Client à prendre connaissance des présentes Conditions Générales de Vente, et à les lire attentivement.

Les présentes Conditions Générales de Vente peuvent être éventuellement complétées par des conditions particulières, applicables à des prestations spécifiques proposées sur le site de TREK.

Article 1 - Inscription

1.1 Modalités d’inscription

L’inscription implique l’acceptation des présentes conditions générales de vente qui prévaut sur toutes autres conditions générales. Toute inscription doit être effectuée au moyen du bulletin d’inscription, signé par chaque Client (signature électronique par Internet) et être accompagnée d’un acompte de trente (30) % par Client. L’acompte ne sera encaissé qu’après vérification par TREK des places disponibles pour l’offre choisie. L’encaissement de l’acompte vaut acceptation par TREK de l’inscription. Le solde est payable un (1) mois avant le départ. A défaut de règlement du solde un (1) mois avant le départ, TREK pourra annuler la réservation sans indemnité. En cas d’inscription moins d’un (1) mois avant le départ, la totalité du prix du voyage est à régler lors de l’inscription. Les voyages en groupe préconstitué, les voyages d’entreprise et les expéditions font l’objet de conditions particulières de vente qui complètent et/ou modifient les présentes conditions générales de ventes. Les conditions particulières de vente seront jointes aux propositions relatives à ces vols et types de voyages.

1.2 Clients mineurs

Les inscriptions de Clients mineurs doivent être signées par celui ou ceux des parents exerçant l'autorité parentale et/ou du tuteur avec la mention " accord du père, de la mère ... ". Pour le voyage, le Client mineur devra être en possession de l'ensemble des documents permettant sa sortie du territoire (notamment pièces d'identités, autorisation de sortie du territoire, ...). Le Client mineur demeure sous la responsabilité du détenteur de l'autorité parentale ou de l'adulte qui l'accompagne pendant toute la durée du circuit et quelles que soient les activités pratiquées (marche, ski, baignade, bateau, mule, âne...). La responsabilité de TREK ne saurait être engagée en cas de défaut de surveillance. Si le Client mineur voyage sans ses parents, les coordonnées d'un contact en France devront être communiquées à TREK avant le départ. Dans cette hypothèse, TREK indiquera le numéro de téléphone et l’adresse permettant d’établir un contact direct avec le client mineur ou le responsable sur place de son séjour.

1.3 Aptitude physique

Pour tous les voyages, le Client doit s'assurer que sa condition physique est adaptée au voyage envisagé. À cet égard, il est fortement recommandé de consulter un médecin. TREK ne saurait être tenu responsable en cas d'insuffisance physique révélée notamment au cours du voyage choisi. En tout état de cause, TREK se réserve le droit de ne pas accepter un Client ne satisfaisant pas aux critères de niveaux précisés à titre indicatif dans le catalogue. De plus, TREK se réserve le droit de ne pas poursuivre les expéditions si au cours de celles-ci il est constaté que l'une des personnes du groupe se trouve dans un état qui ne lui permettrait pas de poursuivre cette expédition. En tout état de cause, ni TREK, ni ses dirigeants, ne sauraient être tenus responsables en cas de problème physique intervenu pendant ou après l'un de ces voyages.

1.4 Formalités administratives et sanitaires - Sécurité

Les informations relatives aux formalités administratives et sanitaires sont communiquées par TREK par écrit et préalablement à la conclusion du contrat. Chaque Client doit vérifier qu’il est en règle avec les formalités imposées par les autorités compétentes. Il incombe notamment à chaque Client de s'assurer avant le départ qu'il est en règle avec les formalités de police, de douane et de santé (passeport - visa - certificat de vaccination - vaccins recommandés ou imposés). Par ailleurs, il est recommandé au Client de consulter les consignes de sécurité diffusées par les autorités locales et les recommandations aux voyageurs faîtes par le Ministère des Affaires étrangères. Ces informations peuvent évoluer jusqu'à la date du départ. Il est vivement conseillé de les consulter régulièrement. À tout moment du voyage, chaque Client est tenu de se plier aux règlements et formalités de police, de douane, de santé et de toutes autres autorités compétentes.

Article 2 - Paiement

La facture est adressée au Client dans les quinze [15] jours qui suivent l’inscription. En cas de règlement par carte de crédit ou par chèque auprès des conseillers vendeurs en agence ou téléphone TREK, le solde du voyage incluant les prestations annexes demandées par le Client, les taxes et surcharges aériennes obligatoires, les frais d’inscription et éventuellement le supplément petit groupe, tel que défini à l’article 3.3 ci-dessous, sera débité automatiquement 35 jours avant le départ. Le solde du montant du voyage devra être réglé, sans relance de la part de TREK, dès lors que le Client s’est vu remettre les documents lui permettant de réaliser le voyage. En cas de vente par distance (règlement par courrier) le Client recevra par retour de courrier les documents nécessaires à son voyage. Le paiement du solde devra intervenir au plus tard quarante [40] jours avant le départ. En cas de règlement par virement le paiement devra intervenir 35 jours avant la date de départ. Tout retard dans le paiement du solde pourra être considéré comme une annulation pour laquelle il sera fait application des frais d’annulation visés à l’article 4. Pour toute inscription à moins de trente [30] jours de la date de départ et pour tous les voyages de moins de cinq [5] jours (quelle que soit la date d’inscription du Client), le règlement doit être effectué en une seule fois et pour la totalité du montant du voyage. Pour toute réservation à moins de cinq [5] jours avant le départ comportant un transport aérien) des frais supplémentaires d’agence “dernière minute”d’un montant de quarante-cinq [45] €, seront facturés. L’inscription ne sera considérée comme définitive qu’après encaissement de ce règlement, accompagné du bulletin d’inscription définitif signé.

Tout règlement intervenant à moins de quinze [15] jours de la date de départ ne pourra être effectué qu’en espèces, courrier, virement ou par carte de crédit.

Article 3 - Prix

3.1. Prix du voyage

Le prix du voyage est celui annoncé dans le dernier document émis par TREK. Ce prix peut être différent de celui précisé au catalogue TREK compte tenu notamment des prestations supplémentaires sollicitées par le Client et des changements de classe ou rachats de sièges éventuels. En vol régulier, les forfaits sont calculés sur la base de prix donnés par la compagnie pour une classe tarifaire précise. Quand cette classe est complète, TREK propose une autre classe de réservation ou un autre vol. Les suppléments correspondants sont mentionnés sur la facture. Le Client est informé de la faculté dont il dispose, en cas de variation élevé de prix, soit de résilier le contrat, soit d’accepter la modification proposée par TREK. En tout état de cause et sous réserve de l’application de l’article L.211-13 du code de tourisme, le paiement des suppléments vaut acceptation sans qu'il ne puisse faire l'objet d'un quelconque remboursement. Des frais de dossier forfaitaires seront retenus pour un pré acheminement aérien sur Paris.

3.2. Modalités de révision du prix

Conformément aux dispositions de l'article L.211-13 du code de tourisme, le prix pourra être révisé afin de tenir compte notamment des variations:

- du coût des transports liés notamment au coût des carburants,
- des redevances et taxes afférentes aux prestations retenues telles que les taxes d'atterrissage, d'embarquement, de débarquement dans les ports et les aéroports,
- des taux de change appliqués au voyage ou au séjour considéré. Une telle révision sera notamment possible en cas de variation du taux de change du dollar américain vis-à-vis de l'Euro. La totalité du prix est soumise à la révision précitée.
Pour les Clients déjà inscrits, cette révision sera notifiée au plus tard trente [30] jours avant le départ.
Pour les Clients inscrits à moins de trente [30] jours du départ, cette révision sera appliquée à la date de l'inscription.

3.3. Taille des groupes - Clients mineurs

Sauf stipulation contraire, la taille minimale des groupes pour les voyages proposés par TREK est de cinq (5) personnes et la taille maximale des groupes pour les voyages proposés par TREK est de quinze (15) personnes. En cas d’annulation par Trek du voyage en raison du dépassement de la taille maximum des groupes, TREK s’engage à rembourser en ce cas intégralement les sommes que le Client aura déjà versées. TREK s’efforcera en outre également de proposer au Client un choix de voyages équivalents.

3.4. Supplément petit groupe

Pour un nombre de clients inférieurs à cinq (5), les conditions techniques de réalisation du voyage sont différentes. TREK s’engage à garantir dans la mesure du possible les départs sans supplément. Néanmoins, certains voyages avec encadrement spécifique (expédition, voyages exceptionnels) font l’objet d’un supplément petit groupe. Le paiement du supplément petit groupe sera demandé au Client au plus tard trente [30] jours avant la date du départ du voyage. Le Client est informé de la faculté dont il dispose soit de résilier le contrat, soit d’accepter le supplément tarifaire petit groupe. TREK s’engage à rembourser le Client du supplément petit groupe si des inscriptions de dernières minutes venaient compléter le groupe.

3.5. Assurances annulation et Assistance

Il est indispensable de posséder une garantie multirisque : frais d'annulation, secours et rapatriement en cours de voyage, frais médicaux, vol de bagages, etc.

TREK exige que chaque Client souscrive, de façon séparée, une assistance et une assurance rapatriement, dont TREK se réserve le droit de demander communication à tout moment.

Article 4 - Modifications demandées par le Client

4.1. Annulation

Quel que soit le motif de l’annulation de la part du Client et qu’il soit ou non le fait ou une cause imputable au Client, celui-ci doit prévenir TREK immédiatement par mail, suivi d'une lettre recommandée avec accusé de réception.

Si l’annulation intervient à plus de trente [30] jours du départ, le contrat assurance annulation n'intervient pas. TREK rembourse alors l'intégralité du prix du voyage sous déduction d'une somme forfaitaire de quarante [40] € par dossier.

Pour toute annulation à moins de trente [30] jours de la date du départ, des frais d'annulation seront appliqués et calculés selon le barème suivant (par personne) en fonction de la date d'annulation :
de 30 à 15 jours : 30 % du prix du voyage TTC
de 14 à 8 jours : 75 % du prix du voyage TTC
de 7 à 1 jours : 100 % du prix du voyage TTC.

Si une assurance annulation a été souscrite, l'annulation de voyage, quelle que soit la date, ne dispense pas du paiement intégral du voyage; toute procédure de remboursement par l'assurance ne peut être entamée qu'à cette condition et les frais d'annulation facturés par TREK seront pris en charge par l'assurance après acceptation du dossier.

4.2. Cas particuliers

Outre les frais d’annulation mentionnés à l’article 4.1 ci-dessus, pour tout billet d’avion émis dès l’inscription et/ou aux dates imposées par les compagnies aériennes pour certains types de tarif, il sera facturé des frais d’annulation égaux à 100% du prix du billet, quelle que soit la date d’annulation. Pour tout voyage sur vols non réguliers affrétés sur lesquels TREK a souscrit des engagements, il sera facturé des frais d’annulation égaux à 100% du prix du billet quelle que soit la date d’annulation.

Lorsque plusieurs Clients se sont inscrits sur un même bulletin d’inscription ou dossier et que l’un d’eux annule son voyage, les frais d’annulation sont prélevés sur le montant général des acomptes, quel que soit l’auteur du versement. En cas d’annulation partielle, le calcul des frais d’annulation s’effectuera sur le montant des prestations individualisées (billets de transport...) et non consommées du voyage, à l’exclusion des prestations pouvant être partagées entre plusieurs voyageurs. Si le Client n’a pas souscrit d’assurance annulation, les frais d’annulation lui seront facturés par TREK. Si le Client a souscrit une assurance annulation, le montant des frais d’annulation doit, au préalable, être soldé auprès de TREK.

A réception, TREK remettra au Client les pièces justificatives nécessaires à la présentation de son dossier de demande de remboursement auprès de sa compagnie d’assurance.

4.3. Changement ou modification de voyage

Plus de trente [30] jours avant le départ, pour changer de voyage ou pour modifier les dates ou les prestations supplémentaires d'un voyage, le Client devra s'acquitter d'un forfait de quarante [40] euros par dossier. À moins de trente [30] jours du départ, toute modification sera considérée comme une annulation et entraînera l'application des conditions d'annulation prévues aux articles 4 1 et 4 2.

4.4. Cession de contrat

En cas de cession du contrat, le Client est tenu d'en informer TREK au plus tard sept [7] jours avant le départ par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette cession est possible si le cessionnaire remplit les même conditions que le Client pour effectuer le voyage et tant que le contrat n’a produit aucun effet. Elle pourra entraîner des coûts supplémentaires (notamment en cas de modification de billet d'avion...) qui seront facturés au cessionnaire désigné par le cédant.

En tout état de cause, le cédant et le cessionnaire sont tenus solidairement au paiement du prix du voyage ainsi que aux frais complémentaires éventuels.

4.5. Interruption de voyage

Tout voyage interrompu par décision du Client (pour des raisons de santé, de niveau, ou autre) n'ouvre droit à aucun remboursement par TREK des prestations non utilisées. Pour tout voyage interrompu ayant été pris en charge par l'assistance du Client, les prestations non utilisées peuvent être remboursées par son assurance annulation, suivant les conditions du contrat souscrit.

Article 5 - Modifications de la part de TREK

5.1. Annulation par TREK

Si le nombre des Clients est insuffisant, le voyage peut être annulé au plus tard trente [30] jours avant le départ. D'autres causes d'annulation, liées à une situation locale à risque (politique, sanitaire, catastrophe naturelle...), peuvent intervenir à tout moment. Dans tous ces cas, les Clients inscrits sont intégralement remboursés par TREK.

5.2. Modification du voyage

Des événements extérieurs à TREK peuvent imposer, avant le départ, une modification du voyage ou des conditions du contrat. Dans ce cas, chaque Client en est informé par TREK dans les meilleurs délais.

Pendant le voyage, des modifications de programme (dates, horaires, itinéraires, encadrement, hébergement, etc.) peuvent survenir en raison des difficultés d'organisation, pour des raisons de sécurité, de météo, ou de force majeure.

5.3. Interruption de voyage

Tout voyage interrompu sur décision du guide pour des raisons légitimes (de sécurité, de niveau, de météo ou tout autre cas de force majeure) n'ouvre droit à aucun remboursement par TREK des prestations non utilisées.

Article 6 - Responsabilité

6.1. Responsabilité civile

Conformément à la réglementation qui régit la profession, TREK est assuré en Responsabilité Civile Professionnelle à concurrence de 3 811 225 Euros par année d'assurance quel que soit le nombre de victimes. Cependant, la responsabilité de TREK ou de ses dirigeants ne se substitue nullement à la responsabilité civile individuelle dont chaque Client doit être titulaire.

6.2. Responsabilité et risques encourus

Conformément aux dispositions de l'article L 211-17 du code de tourisme, la responsabilité de TREK ou de ses dirigeants ne saurait être engagée en cas d'inexécution ou mauvaise exécution du contrat imputable soit au Client, soit au fait imprévisible et insurmontable d'un tiers étranger à la fourniture des prestations fournies au contrat, soit à un cas de force majeure. Ainsi, la responsabilité de TREK ou de ses dirigeants ne saurait notamment être engagée en cas de :

- Non présentation des documents administratifs et sanitaires en règles,
- Perte par le Client ou vol de billets d'avion,
- Guerres, troubles politiques, grèves, incidents techniques, intempéries, encombrement de l'espace aérien, retard notamment pour des raisons de sécurité, panne, perte ou vol de bagages et autres effets, injonctions d'une autorité administrative ...

Pendant le voyage, des modifications de programme lié aux difficultés d’organisation ou décidées pour des raisons de sécurité ou de force majeur peuvent survenir (conditions météorologiques notamment). Elles n'engagent pas en ce cas la responsabilité de TREK.

TREK organise des voyages sportifs, en terrain naturel dit d'aventure, souvent éloignés des infrastructures locales et dans des régions difficiles d'accès.

Vu le caractère particulier des voyages organisés par TREK, chaque Client doit se conformer aux conseils donnés dans le programme détaillé et/ou dans le carnet de route. Chaque Client doit être conscient qu'il peut courir des risques de tout ordre dus aux conditions locales (mauvais état des routes et moyens de communication, éloignement des centres médicaux, situation politique ou sanitaire, etc.). Il les assume en toute connaissance de cause.

De même, TREK ou ses dirigeants ne sauraient être responsables de l'imprudence individuelle d'un ou plusieurs Clients, TREK se réservant en tout état de cause le droit exclure à tout moment un ou plusieurs Clients dont le comportement mettrait en danger la sécurité du groupe ou son bien-être, sans qu'aucune indemnité ne soit due au Client.

6.3. Informations sur la sécurité et recommandations du ministre français des affaires étrangères

Afin d’être parfaitement informé de la situation géopolitique, sanitaire et climatique du/des pays de voyage choisi par le Client, TREK conseille vivement au Client de consulter la fiche par pays sur le site Internet www.diplomatie.fr, rubrique « Le Français et l’étranger » ou de se renseigner par téléphone au 01.43.17.94.93 (cellule de veille du ministère des affaires étrangères). Cette fiche est également disponible sur simple demande à TREK.

TREK attire l’intention du Client sur le fait que les informations pouvant évoluer jusqu’à la date du départ, en conséquence il est conseillé de les consulter régulièrement. Dans certaines circonstances, TREK peut être amenée à faire signer au Client une ou plusieurs de ces fiches avant que le Client n’entreprenne le voyage, au titre de son obligation d’information. Cette démarche ne constitue pas une décharge de responsabilité de TREK. Le refus de signature constituera une annulation du fait du ou des Client(s) inscrit(s), la totalité du prix du voyage restera acquise à TREK.

Article 7 - Transports - Bagages

7.1. Transport aérien

Le Client est informé de l’identité du ou des transporteurs contractuels ou de fait, susceptibles de réaliser le vol acheté. TREK informera le Client de l’identité de la compagnie aérienne effective qui assurera le ou les vol(s). Le transporteur s'engage à faire de son mieux pour transporter le passager et les bagages avec une diligence raisonnable. Les heures indiquées sur les horaires ou ailleurs ne sont pas garanties et ne font pas partie du présent contrat. Sous réserve de l’article R-211-15 du Code de tourisme, le transporteur peut, sans préavis, se substituer d'autres transporteurs, utiliser d'autres avions ; il peut modifier ou supprimer les escales prévues sur le billet en cas de nécessité. En cas de changement de transporteur, le Client en sera informé par le transporteur contractuel ou par TREK, par tout moyen approprié, dès lors qu’il en aura connaissance et au plus tard, obligatoirement, au moment de l'enregistrement ou avant les opérations d'embarquement lorsque la correspondance s'effectue sans enregistrement préalable. Les horaires peuvent être modifiés sans préavis. Le transporteur n'assume aucune responsabilité pour les correspondances.

Les frais d’annulation pour des vols affrétés sont de 100%, quelle que soit la date d’annulation. En cas de retards dans le transport au départ ou au retour du voyage et/ou dommage ou perte de bagages, le Client pourra adresser directement sa réclamation à la compagnie aérienne, tout en informant TREK de ses démarches.

7.2. Transport jusqu’à la ville de départ du voyage

Si le Client organise seul son transport (pré et post acheminements) jusqu’à la ville de départ du voyage et pour son retour à son domicile, il devra se munir de titres de transport modifiables et remboursables et prévoir des temps de transfert entre aéroports suffisamment importants. TREK ne prendra en charge aucun frais lié à ces transports et/ou transferts, extérieurs au forfait du voyage souscrit auprès de TREK.

7.3. Bagages

Chaque Client doit veiller à la présence de ses bagages lors de l'organisation des transferts. La compagnie aérienne est responsable des dommages, vol, perte ou retard des bagages qui lui sont confiés. Le Client s’engage à déclarer tout sinistre le plus rapidement possible au transporteur et à en informer concomitamment TREK. Les bagages transportés par des moyens rudimentaires lors des expéditions et des voyages comme sur le dos de mules, le toits de 4x4, des porteurs etc.... doivent être adaptés au mieux à ces conditions par leur propriétaire client.

7.4. Modalités particulières des voyages TREK

TREK ne connaît pas les horaires exacts des vols au moment de l’impression de la brochure. La date du départ, même tard le soir, et/ou la date de retour (même tôt le matin) font partie intégrante de la durée du séjour et sont comptées en jours entiers.

Sont seules considérées comme contractuelles, les prestations mentionnées sur la fiche technique remise en vue de l’inscription du Client, accessible sur simple demande auprès de TREK ou sur le site Internet www.trekonline.fr. Tous les voyages, organisés par TREK, sauf stipulations contraires, sont prévus avec des hébergements en chambre double (deux personnes). Lorsque cela est possible, une chambre individuelle peut être demandée à TREK contre facturation d’un supplément par rapport au prix d’une chambre double (deux personnes).

7.5. Haute Montagne / Neige / Expéditions

Le personnel encadrant choisi par TREK (guide de haute montagne, accompagnateur moyenne montagne) pour accompagner le groupe de Clients est seul juge durant le voyage de réaliser ou de modifier le programme prévu à l’effet d’assurer la sécurité des Clients et le bon déroulement du voyage et pour faire face à des circonstances imprévisibles. En fonction des conditions climatiques et des sommets objets d’ascension, de la condition physique des Clients, TREK, via son représentant, pourra être amenée à proposer aux Clients un programme adapté et/ou la présence d’un guide supplémentaire. En cas de refus du Client pour des motifs non légitimes, les frais supplémentaires seront à la charge du Client. L’interruption du séjour du fait d’un Client, de ce fait ou sans autre raison objective et légitime, ne pourra donner lieu à aucun remboursement.

Le Client est libre de partir, sous sa responsabilité, avant la date du départ du voyage prévu, rentrer plus tard, ou encore partir depuis toute autre ville.

TREK pourra lui proposer ces aménagements sur mesure. Cette prestation lui sera facturée cinquante-quatre [54] euros par Client, hors surcoût du billet, outre les frais de port de vingt-cinq [25] euros (chronopost ou autre envoi rapide obligatoires en cas de départ intervenant depuis la Province).

Article 8 - CNIL

Les demandes d'information et les inscriptions sont traitées informatiquement. Conformément aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, le Client dispose d'un droit d'accès et de rectification des informations nominatives le concernant. Il peut s’adresser au service Clients de TREK ONLINE, 51 rue Gay Lussac, 75005 Paris. Sauf avis contraire de la part du Client, TREK se réserve la possibilité de lui faire parvenir de la documentation commerciale.

Article 9 - Réclamations

Toute réclamation relative au voyage devra être nécessairement adressée par le Client à TREK, à l'attention du Président, 51 rue Gay Lussac, 75005 Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagnée de l'ensemble des pièces justificatives.

Article 10 - Contestation - Droit applicable

A défaut de compétence attribuée par la loi, pour toute contestation relative à la conclusion, la validité, l’exécution, l’interprétation et/ou la cessation des présentes Conditions Générales de Vente et des autres documents contractuels y afférent, les parties attribuent une compétence expresse et exclusive au Tribunal de Commerce de Paris.

Les présentes conditions générales de vente sont soumises au droit français.

Reproduction des dispositions des articles R.211-5 à R.211-13 du Code de tourisme conformément à l’article R-211-14 du Code du tourisme :

Article R.211-5

Sous réserve des exclusions prévues aux a et b du deuxième alinéa de l'article L. 211-8, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section.

En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.

La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.

Article R.211-6

Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d'un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l'indication de son autorisation administrative d'exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que :

1º La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
2º Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil ;
3º Les repas fournis ;
4º La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
5º Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement ;
6º Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7º La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8º Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9º Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l'article R. 211-10 ;
10º Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
11º Les conditions d'annulation définies aux articles R. 211-11, R. 211-12 et R. 211-13 ;
12º Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agents de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ;
13º L'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ;
14º Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l'information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.

Article R.211-7

L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quel éléments.

En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.

Article R.211-8

Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :

1º Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur ;
2º La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3º Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour ;
4º Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d'accueil ;
5º Le nombre de repas fournis ;
6º L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
7º Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8º Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l'article R. 211-10 ;
9º L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10º Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11º Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur ;
12º Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l'organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
13º La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7º de l'article R. 211-6 ;
14º Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
15º Les conditions d'annulation prévues aux articles R. 211-11, R. 211-12 et R. 211-13 ;
16º Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17º Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur) ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18º La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur ;
19º L'engagement de fournir, par écrit, à l'acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :

      a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
      b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour ;

20º La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l'acheteur en cas de non-respect de l'obligation d'information prévue au 14º de l'article R. 211-6.

Article R.211-9

L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet.

Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

Article R.211-10

Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l'article L. 211-13, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.

Article R.211-11

Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat telle qu'une hausse significative du prix et lorsqu'il méconnaît l'obligation d'information mentionnée au 14º de l'article R. 211-6, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception :

- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;

- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

Article R.211-12

Dans le cas prévu à l'article L. 211-15, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date.

Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

Article R.211-13

Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :

- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;

- soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.

Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l'obligation prévue au 14º de l'article R. 211-6